Loi 28 décembre 2019: Amèlioration du dispositif de protection des femmes victimes de violences intrafamiliales
la Loi du 28 décembre 2019 tente d'améliorer le dispositif de protection des femmes victimes de violences conjugales.
En effet, l'Ordonnance de Protection définie aux articles 515-9 à 515-13 du Code Civil est modifiée sur plusieurs points.
Cette mesure d'urgences concerne le couple mais aussi les enfants.
L'Ordonnance de Protection peut être désormais obtenue, quand bien même la victime ne cohabite pas avec l'auteur tout en étant en couple.
Cela permet de viser toutes les formes de couples ou d'anciens couples, incluant ceux qui ne cohabiteraient pas.
De plus, selon l'article 515-10 du code civil, la délivrance d'une Ordonnance de Protection n'est pas conditionnée à l’existence d'une plainte pénale préalable.
Enfin, l'Ordonnance de Protection devra être rendue dans le délai de 6 jours à compter de la fixation de la date d'audience.
Au cours de l'audience, le Juge aux Affaires Familiales, peut, selon l'article 515-11 du Code Civil, solliciter les observations des parties sur l'ensemble des mesures légales.
Le Juge aux Affaires Familiales n'est plus limité par les demandes de ces dernières.
Le Législateur a créé une nouvelle mesure permettant au Juge aux Affaires Familiales de prononcer l'interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux, spécialement énumérés par le Juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime.
La partie défenderesse peut être interdite de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit
Le Juge aux Affaires Familiales doit, spécialement, motiver sa décision de ne pas interdire la détention ou le port d'armes.
Le Juge aux Affaires Familiales peut proposer au défendeur une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République
le Juge aux Affaires Familiales doit motiver sa décision lorsqu'il n'attribue pas la jouissance du logement familiale à la victime.
En cas de nécessité du relogement en urgence de la victime, les frais y afférents peuvent être à la charge du défendeur.
Concernant l'autorité parentale, le Juge aux Affaires familiales peut se prononcer sur ses modalités d'exercice, comprenant les modalités du droit de visite et d'hébergement. Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure d'interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée.
Lorsque l'interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
En 2019, 148 femmes ont été tuées par leurs conjoint ou ex conjoint.
Cette Loi tente d’améliorer un système bien trop défaillant qu'est celui de la protection des femmes victimes de violences.
Ce fléau est un véritable problème de société, l'arsenal judiciaire s’améliore et tente de réduire les délais d'obtention des ordonnances de protection et on peut noter un renforcement de la collaboration entre tous les magistrats concernés (parquet, juges aux affaires familiales, juges des enfants).
On note une généralisation du bracelet anti-rapprochement.
Plan d'accès
20, rue des Halles 75001 PARISCabinet secondaire en bretagne 56 rue de lorient 35000 rennes