LE RENFORCEMENT DE L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D’AUTORITE PARENTALE
La Loi du 23 mars 2019 a intégré de nouvelles mesures censées améliorer l’exécution des décisions en matière familiale.
En effet, « améliorer l’efficacité des décisions du Juge aux Affaires Familiales » (JAF) en fournissant au parent subissant le refus d’exécution de l’autre parent de nouveaux moyens d’action est le but premier de cette Loi.
Cependant, il ne faut oublier qu’il existe toujours la possibilité de déposer une plainte pour non représentation d’enfant.
Ce renforcement de l’exécution des décisions en matière d’autorité parentale va reposer sur un dispositif civil spécifique qui va de la médiation post-sentencielle au mode contraignant qu’est le recours à la force publique, en passant par la mise en œuvre de sanctions pécuniaires civiles.
- La médiation post-sentencielle :
L’article 373-2-10 du Code Civil permet au JAF, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de proposer aux parents une mesure de médiation, et après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial en vue de lever leurs réticences dans la mise en place de ce mode amiable.
Pour le JAF, le dossier est alors clôturé et les parties ne seront pas , à nouveau, convoquées.
Excès d’angélisme ? Les parents, arriveront-ils, vraiment, à se mettre d’accord ?
La médiation post-sentencielle offre la possibilité de discussions entre les deux parents.
- L’astreinte :
Désormais, le JAF a la possibilité d’ordonner une astreinte et peut même le faire d’office.
De plus, le JAF, pourra, en cas de nécessité, assortir d’une astreinte, la décision rendue par un autre juge, l’accord parental constaté dans une convention de divorce par consentement mutuel et ses propres décisions.
Le JAF le fera en cas de doute sur la capacité d’un parent à respecter sa décision.
Pour assortir d’une astreinte une décision ou une convention antérieure, le JAF devra faire la démonstration qu’elle est nécessaire pour favoriser l’exécution.
Ainsi, sur le plan procédurale, l’astreinte peut donc être décidée d’office par le JAF, être sollicitée par l’un ou l’autre des parents, soit en tant que demande principale soit en tant que demande reconventionnelle.
L’astreinte peut concerner l’inexécution ou le risque d’inexécution d’une obligation parentale liée au lieu de vie de l’enfant (ex : le respect d’un droit de visite et d’hébergement) que dans sa composante liée à l’obligation d’entretien et d’éducation (ex : le paiement d’une pension alimentaire).
Néanmoins, cela pourra être inefficace, si le parent défaillant est impécunieux.
En outre, il semble que l’astreinte pourra s’appliquer à une décision étrangère si cette dernière a bien un caractère exécutoire en France.
Enfin, selon les dispositions des articles L 131-2 à l’Article L 131-4 du Code Pr. Ex., le JAF peut décider si l’astreinte est définitive ou provisoire et de son montant.
Le JAF a le pouvoir de liquider l’astreinte, à défaut, il faudra faire appel au Juge de l’exécution.
Enfin, l’astreinte est indépendant des dommages-intérêts que le juge peut accorder.
- L’amende civile
Selon l’article 373-2-6 al.5 du Code Civil, le JAF peut condamner un parent au paiement d’une amende civile quand ce dernier fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Elle ne pourra pas excéder la somme de 10.000 €.
L’amende civile est, directement, versée au Trésor Public.
Cela lui confère un certain effet dissuasif.
- Le recours à la force publique
La possibilité d’y recourir est subordonnée à l’existence de certaines conditions.
A titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du JAF, le Procureur de la république peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du JAF, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le but est de permettre le maintien des relations personnelles de l’enfant avec son père et sa mère .
La pratique nous montrera si les Parquets vont vraiment y avoir recours et de quels moyens ils vont disposer.
Le dispositif mis en place par la Loi du 23 mars 2019 est d'application immédiate et est entré en vigueur le 25 mars 2019.
Seul le temps nous montrera si ces nouvelles mesures ont bien amélioré l'exécution des décisions en matière familiale
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