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Avocat pour changement de nom à Paris 01

Le nom est un élément majeur d'identification de la personne.

Il a pour objet de désigner la personne dans la vie sociale et juridique.

Il marque également le rattachement d'une personne à une famille. Le nom s'acquiert principalement par la filiation.

Malgré le principe d'immutabilité posé au moment de la Révolution française, le nom peut faire l'objet d'un changement sous certaines conditions.

Il fait l'objet d'une protection, notamment, contre les usurpations.

L'intervention de votre avocat en droit de la famille à Paris 01 peut être nécessaire pour correctement motiver votre demande et réunir les documents sollicités.

Les différentes procédures pour changer de nom

Il existe plusieurs modes d'acquisition du nom.

Le changement de nom par voie de conséquence intervient dans le cas où le lien de filiation a été établi ou modifié; il est nécessaire d'attribuer à l'enfant le nom qui reflète sa filiation. L'article 311-23 du Code Civil donne aux parents, lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, la possibilité, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, de choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Ensuite, il existe le changement de nom par voie ordinaire. Il est possible à toute personne de demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime (article 61 al1er du Code Civil). Cet intérêt légitime peut résider dans le caractère ridicule ou déshonoré du nom, dans sa consonance ou son apparence ridicule voire injurieuse ou étrangère, ou dans le souhait de voir ce patronyme simplifié. La jurisprudence a accepté la demande consécutive au changement de nom d'autres membres de la famille, motivée par un désir d'harmonisation. Le Conseil d’État a également accepté qu'en présence de circonstances exceptionnelles, des motifs d'ordre affectif puissent constituer l'intérêt légitime exigé par la loi pour changer de nom.

Le changement de nom est autorisé par décret simple. La demande est faite au Garde des Sceaux

Il existe désormais la possibilité de porter le nom acquis dans un autre État. En effet, toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'Officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineur, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de 13 ans.

Il existe le relèvement d'un nom menacé d'extinction. ce dernier a pour objectif d'éviter l'extinction d'un nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objectif d'éviter l'extinction du nom porté par ascendant ou collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Ce changement est autorisé par Décret comme le changement de nom de droit commun.

Il existe la procédure de francisation, qui a pour objectif de traduire un nom en langue française ou de le modifier afin de lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.

La jurisprudence refuse que le nom s'acquière par prescription sauf possession extrêmement prolongée du nom à condition que l’usage en ait été loyal, publi et incontesté.

Peut-on aussi changer de prénom ?

Le prénom constitue l'un des facteurs d'identification de l'individu au sein d'une même famille dont les individus portent le même nom de famille.

Le changement de prénom est admis par voie ordinaire ou par la voie de la francisation.

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut changer de prénom et en fait la demande à l'Officier de l’État Civil.

La demande est remise à l'Officier de l’État Civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier quand elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'Officier d'état civil saisit sans délai le Procureur de la république. Il en informe le demandeur. Si le Procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux Affaires Familiales.

Peut-on s'opposer à un changement de nom ?

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État au Décret qui porte changement de nom pendant un délai de deux mois à compter de la publication du Décret au Journal Officiel (article 61-1 alinéa 1 du Code Civil).

Le décret, et donc le changement de nom, prend effet, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois.

S'il y a eu opposition, le Décret ne prend effet qu'après le rejet de l'opposition.

La décision de changement de nom est opposable à tous.

Afin de palier à toute éventualité pour le changement de votre nom, le recours à votre avocat à Paris 01 est recommandé. 

Quelles sont les conséquences du changement de nom sur les enfants du bénéficiaire ?

La décision de changement de nom est mentionnée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (article 61-4 du Code Civil)

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire s'ils ont moins de 13 ans (article 61-2 du Code Civil). Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis (article 61-3 alinéa 1er du Code Civil).

Mention du nom francisé est faite en marge des actes de l'état civil du bénéficiaire et éventuellement de son conjoint et de ses enfants sur réquisition du procureur de la république du lieu du domicile du bénéficiaire.

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